LE CRI DU COCHON

Code rural – Article R231-15

Sans préjudice de l’application des dispositions particulières prévues par le présent code, les animaux de boucherie ne peuvent être abattus hors d’un abattoir que lorsqu’une personne pratique l’abattage d’animaux des espèces caprine, ovine et porcine qu’elle a élevés ou entretenus et dont elle réserve la totalité à la consommation de sa famille.

A la mémoire de Françoise Séloron.

InfosMenu